Stockage de carburant diesel, réglementation et normes
GAZOLE, GNR ET FUEL DOMESTIQUE
Normes de conception et d’installation des cuves de stockage gasoil
Le stockage et la distribution de carburants sont régis par la nomenclature ICPE (Industries Classées pour la Protection de l’Environnement).
Suite à la mise en application au 1er juin 2015 de la directive SEVESO III et du règlement CLP (Classification, Etiquetage et Emballage des substances
chimiques), les rubriques ICPE en vigueur pour le stockage et la distribution de carburants diesels sont :
- Rubrique 4734 : Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution
• Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de danger pour l’environnement.
• Définit les régimes ICPE en terme de quantités stockées (seuils
de stockage) : déclaration, enregistrement ou autorisation.
- Rubrique 1435 : Stations-service
- Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs.
• Définit le régime ICPE en termes de débit annuel (seuils de distribution) des diverses installations : déclaration, enregistrement ou autorisation.
NB : on ne parle donc plus de débit théorique des installations mais
de débit réel annuel (la quantité distribuée par an).
Régime ICPE
Rubrique 4734 : volume stocké en Tonnes
Rubrique 1435 : seuils de distribution annuels en m3/an
Stockage aérien
Stockage enterré



Non concerné
Inférieur à 50 T au total
Inférieur à 50 T d’essence
ou inférieur à 250 T au total
Inférieur à 100 m3/an d’essence
ou 500 m3/an au total
Déclaration
Supérieur à 50 T au total mais inférieur à 100 T d’essence et inférieur à 500 T au total
Supérieur à 50 T d’essence ou 250 T au total mais inférieur à 1000 T au total
Supérieur à 100 m3 d’essence ou 500 m3 au
total mais inférieur à 20 000 m3/an
Enregistrement
Supérieur à 100 T d’essence ou 500 T au total mais inférieur à 1000 T au total
Supérieur 1000 T au total mais inférieur à 2500 T
Supérieur à 20 000 m3/an au total
mais inférieur à 40 000 m3/an au total
Autorisation
Supérieur à 1000 T au total
Supérieur à 2500 T au total
Supérieur à 40 000 m3/an au total
NB : le régime d’autorisation de la rubrique 1435 a été supprimé par le décret 2016-630 du 19/05/2016.
Dans le cas où aucun des 2 seuils de déclaration n’est atteint, c’est l’arrêté du 1er juillet 2004 qui s’applique :
Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par
la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public.
Les réservoirs utilisés doivent répondre de manière obligatoire à l’une des normes en vigueur :
• NF M88-940 : réservoirs en acier de type “léger”
• NF EN 12285 : réservoirs en acier fabriqués en atelier : réservoirs horizontaux cylindriques à simple et double paroi pour le stockage enterré (partie 1) ou aérien (partie 2) de liquides inflammables et non inflammables polluant l’eau
• NF EN 14015 : réservoirs en acier cylindriques verticaux construits sur site
• NF E86-255 : réservoirs parallélépipédiques en acier pour stockage non enterré de liquides divers
• NF EN13341 : réservoirs statiques en thermoplastique destinés au stockage non enterré de carburants diesel.
Dans tous les cas, l’arrêté du 4 octobre 2010, section IV, article 25, précise que toute cuve de stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit être munie :
• Soit d’un système de double paroi (rétention intégrée)
• Soit d’un bac de rétention incombustible d’un volume égal à 100% du volume stocké.
Evolution du classement des liquides inflammables suite aux mises à jour du règlement CLP :
De fait, les carburants diesel sont classés en catégorie 3 avec mention de danger H226 : (pictogramme devenu obligatoire)

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